Nouvelle loi sur l’aide à mourir
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Aide à mourir : ce que change la nouvelle loi et ce qu’elle implique pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson
Article mis à jour le 28 août 2026.
Après plusieurs années de débats sur la fin de vie, la scission du projet de loi en deux propositions distinctes (la première sur l’organisation de l’offre de soins palliatifs, la seconde sur le thème de l’aide à mourir), le 27 mai 2026, le parlement a adopté le projet de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, et la loi créant un droit à l’aide à mourir a finalement été adoptée le 15 juillet 2026, à l’issue de trois navettes parlementaires. Cette dernière a ensuite été validée par le Conseil constitutionnel le 14 août, et enfin promulguée le 18 août 2026.
France Parkinson est restée neutre sur le principe de l’évolution législative de ce second volet, tout en veillant, dans l’hypothèse où un tel dispositif serait instauré, à ce que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ne soient pas exclues par principe de son champ d’application. L’association a ainsi défendu le fait que leur situation devait pouvoir être appréciée, comme pour toute autre pathologie, au regard des critères fixés par la loi.
Le Conseil constitutionnel n’a censuré aucune disposition de la loi, mais a formulé trois réserves d’interprétation. Il a précisé que le médecin doit prendre en compte les observations de la personne chargée de la mesure de protection lorsqu’un majeur protégé formule une demande ; reconnu aux pharmaciens participant à la préparation ou à la délivrance de la substance létale le bénéfice d’une clause de conscience ; et admis qu’un établissement privé puisse, sous certaines conditions, refuser que la procédure s’y déroule, à condition que d’autres structures soient en mesure de répondre aux besoins locaux.
La mise en œuvre effective du dispositif nécessite encore la publication de plusieurs textes réglementaires précisant ses modalités pratiques et techniques.
Les soins palliatifs demeurent un préalable incontournable
Avant toute décision relative à une demande d’aide à mourir, le médecin devra s’assurer que la personne a été informée de ses possibilités d’accès aux soins palliatifs et à l’accompagnement de la fin de vie. Il devra également l’informer sur son état de santé, les perspectives d’évolution de sa maladie, les traitements disponibles et les autres dispositifs thérapeutiques existants.
L’aide à mourir ne se substitue donc en aucun cas aux soins palliatifs. Elle constitue un dispositif distinct, envisagé comme un dernier recours pour les personnes en fin de vie qui remplissent les conditions prévues par la loi. Les conditions d’accès à la sédation profonde et continue jusqu’au décès, prévues par la loi Claeys-Leonetti, demeurent par ailleurs inchangées.
Un nouveau droit encadré
La loi crée un droit, sous certaines conditions strictes, à bénéficier d’une aide à mourir. Celle-ci consiste, dans la plupart des cas, à permettre à la personne de s’administrer elle-même une substance létale. Lorsque son état physique ne le permet pas, cette substance pourra être administrée par un médecin ou un infirmier.
La demande devra être formulée auprès d’un médecin, qui mettra en œuvre une procédure collégiale associant plusieurs professionnels de santé avant de prendre sa décision. Un délai minimal de réflexion est prévu avant la confirmation de la demande, à laquelle la personne pourra renoncer à tout moment.
Quelles sont les conditions pour être éligible ?
Pour pouvoir bénéficier de l’aide à mourir, plusieurs conditions devront être réunies simultanément. La personne devra notamment :
- Être âgée d’au moins 18 ans ;
- Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
- Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, engageant le pronostic vital, en phase avancée — c’est-à-dire engagée dans un processus irréversible marqué par une aggravation de l’état de santé affectant la qualité de vie — ou en phase terminale ;
- Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit jugée insupportable par la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement. Une souffrance psychologique, à elle seule, ne peut pas permettre d’accéder au dispositif ;
- Être en capacité d’exprimer sa volonté de façon libre et éclairée.
Chaque demande fera l’objet d’une évaluation médicale individuelle.
Qu’en est-il pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui souhaiteraient y recourir ?
Aucune maladie ni aucun handicap n’est cité dans la loi. Il n’y est donc pas fait mention de la maladie de Parkinson, pas plus que d’aucune autre pathologie. Les critères d’éligibilité reposent sur la situation médicale de la personne et non sur son diagnostic.
Dans les faits, être atteint de la maladie de Parkinson, même à un stade avancé, ne signifie pas nécessairement que les conditions prévues par la loi sont remplies, notamment celle d’une affection engageant le pronostic vital.
En revanche, certaines personnes atteintes de formes très évoluées de la maladie pourraient être éligibles si leur situation répond à l’ensemble des critères, notamment celui d’une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable par la personne. Cette appréciation relèvera d’une évaluation médicale individuelle, réalisée dans le cadre de la procédure prévue par la loi.
Enfin, il n’est pas possible d’obtenir une autorisation valable sans limite de temps. Si la date retenue pour l’administration de la substance létale intervient plus de trois mois après la notification de la décision du médecin, une nouvelle évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne devra être réalisée avant que la procédure puisse se poursuivre.
Les mécanismes de protection prévus par la loi
Le texte prévoit plusieurs mesures destinées à sécuriser la procédure :
- Une évaluation par un collège pluriprofessionnel réunissant notamment un médecin spécialiste de la pathologie concernée et un professionnel participant à la prise en charge de la personne ;
- La possibilité, pour le médecin, de recueillir les informations médicales nécessaires auprès des professionnels assurant le suivi de la personne ;
- La vérification, tout au long de la procédure et jusqu’au jour de l’administration de la substance létale, que la volonté de la personne demeure libre et éclairée et qu’elle ne fait l’objet d’aucune pression ;
- La possibilité, pour la personne, de renoncer à sa demande à tout moment ;
- Une clause de conscience permettant aux professionnels de santé de refuser de participer à la procédure, tout en orientant la personne vers un professionnel disposé à l’accompagner.