Permis de conduire : Rejet du recours contre l’arrêté du 28 mars 2022
Nous vous expliquons ce que le nouvel arrêté de l’Etat change sur le permis de conduire pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.
Nous vous expliquons ce que le nouvel arrêté de l’Etat change sur le permis de conduire pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.
Qu’en est-il précisément des implications de cette décision ?
Cela ne change pas la situation actuelle et le manque de détails contenus dans l’arrêté. Ainsi, il pourrait être utilisé à charge en terme de responsabilité en cas d’accident. Pourtant, les informations et retours de la Délégation à la Sécurité Routière que nous vous avons dûment communiqués, demeurent d’actualité. En théorie donc, la sollicitation de l’avis d’un médecin expert agréé par la préfecture reste à l’initiative du patient, et il n’existe aucune obligation qui serait liée à la pose du diagnostic de consulter immédiatement ce médecin agréé. Mais dans les faits, en cas d’accident de grande ampleur susceptibles de générer de lourdes conséquences pénales ainsi que des dommages et intérêts importants, seul l’avis d’aptitude délivrée par le médecin agréé donnant lieu à la validation du permis de conduire par la préfecture protège l’assuré.
Ainsi, l’absence de référentiel sur la nature et l’intensité des symptômes ne permet pas d’évaluer le besoin de recourir ou non à la médecine agréée, ce qui nous incite à poursuivre notre combat. Faire reconnaître les droits des personnes ayant la maladie de Parkinson à poursuivre la conduite automobile dès lors que la maladie n’impacte pas leurs capacités de conduite, et sans incidence éventuelle de ce diagnostic en cas d’accident. Nous continuons d’œuvrer avec force sur ce dossier. Nous sommes main dans la main avec d’autres associations, pour qu’une résolution claire et transparente puisse enfin voir le jour.
* Décision du 29 septembre 2023
Les recommandations de France Parkinson
La maladie de Parkinson peut, pour certaines personnes, entrainer des symptômes. Et/ou des effets indésirables liés au traitement médicamenteux. Ces symptômes sont susceptibles d’engendrer un risque pour la conduite automobile en toute sécurité. Risque pour la personne elle-même et/ou pour les autres usagers.
Dans ces cas précis, un cadre législatif existe et doit être appliqué afin de faire évaluer le risque afin de limiter les possibilités de conduite. Voire déclarer une incompatibilité.
L’arrêté du 28 mars 2022 refond la liste des pathologies incompatibles avec le permis de conduire s’interprète, car il peut laisser entendre, même si ce n’est pas l’esprit de ce texte réglementaire, que toutes les personnes malades sont dorénavant soumises à cet examen médical, quels que soient leurs symptômes, pour décider de la compatibilité ou non avec la conduite automobile.
Or, en réalité, un très grand nombre de personnes souffrant de la maladie de Parkinson, en particulier dans les premières années post diagnostic, ne devraient pas être concernées par ce risque. Elles pourraient craindre de se voir privées de la possibilité de conduire et de se déplacer, entrainant alors par exemple des conséquences sérieuses pour l’accès aux soins et aux activités essentiels à la prise en charge de la maladie ou encore pour le maintien dans une activité professionnelle, pour ne citer que ces deux exemples.
C’est pour ces raisons que l’association France Parkinson, avec d’autres associations, a mené l’action de demander des explications au ministère. Et ce, pour faire préciser cet arrêté et établir le caractère systématique ou non pour toutes les personnes concernées, non pour remettre en cause la nécessité d’un cadre législatif quand la maladie occasionne un risque. Le risque devrait pouvoir être évalué par le neurologue ou le médecin traitant, s’il existe des symptômes de la maladie pouvant occasionner un sur risque, qui aurait alors l’autorité requise pour diriger la personne concernée vers un médecin agréé de la préfecture.
Ce règlement existait déjà avant cet arrêté qui, ainsi qu’il est précisé par la délégation à la sécurité routière, maintient ces dispositions en spécifiant « simplement » que la maladie de Parkinson fait plus clairement partie des affections concernées.
L’article 4.4.5 de l’arrêté mentionne la maladie de Parkinson indiquant « incompatibilité : jusqu’à un avis médical spécialisé. Puis compatibilité temporaire ou définitive ou incompatibilité définitive en fonction du diagnostic ».
Cependant, selon la DSR, « c’est face à des symptômes susceptibles d’être incompatibles avec la conduite que le médecin se prononce et non devant une pathologie ».
En conséquence, le diagnostic de la maladie de Parkinson n’est pas normalement déclencheur d’une procédure de compatibilité/incompatibilité à conduire, contrairement à ce que laisse entendre l’arrêté du 28 mars 2022. Or, quand bien même les symptômes sont mineurs en début de maladie, ils existent puisque c’est bien leur présence qui permet le diagnostic, et les sociétés d’assurance pourraient chercher à établir une corrélation avec la maladie en cas d’accident. C’est pourquoi il est recommandé de disposer d’un permis validé par le médecin agréé de la préfecture pour s’assurer d’être couvert.
Ainsi, la sollicitation d’un avis de compatibilité/incompatibilité à la conduite par un médecin agréé de la préfecture ne peut être requise qu’à votre demande, (mais pas en fonction d’une évolution de vos symptômes, par votre médecin traitant ou votre neurologue qui assument la responsabilité de votre suivi médical : le diagnostic est couvert de façon absolue par le secret médical), voire de la police, ou sur demande d’un entourage inquiet.
Au-delà de la situation à date qui ne permet pour le moment pas d’être couvert sans avoir recours à la médecine agréée, et ce quel que soit le stade d’évolution de la maladie, si vous êtes actuellement titulaire du permis de conduire, et déjà entré dans la maladie de Parkinson, la question à vous poser est aussi celle du risque inhérent à vos symptômes. Celui que vous courez vous-même, bien sûr, mais aussi et surtout celui que vous pouvez faire courir aux autres. Le principe intangible de l’aptitude médicale est en effet de ne pas générer de sur risque particulier pour autrui.
Par ailleurs, la prise de médicaments «anti-parkinsoniens » et de ceux permettant de lutter contre leurs effets secondaires n’est pas sans conséquence sur l’état de vigilance au volant.
La somnolence, même d’origine médicamenteuse, est considérée comme un trouble neurologique mettant en question l’aptitude à la conduite de véhicule. Il est donc important de vérifier la compatibilité de votre traitement avec la conduite automobile.
Ainsi, vous devez donc prendre les précautions qui s’imposent :
- Demander l’avis à votre neurologue, ou au moins à votre généraliste. ET LE SUIVRE.
- Evaluer la distance maximale que vous pouvez parcourir sans avoir de problèmes de somnolence.
- Il est possible de se faire évaluer par une auto-école.
- Repérer les moments de la journée où, en fonction de votre calendrier de prise de médicament, il vaut mieux s’abstenir de conduire.
- Eviter la conduite de nuit.
